M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
144. Pour l’application des articles 38 et 141, lorsque plusieurs titulaires produisant leur quota sur une même exploitation présentent une demande, la Fédération détermine par tirage au sort la demande qu’elle accepte.
Si les titulaires le requièrent, la Fédération traite la demande acceptée en considérant l’espace disponible dans l’ensemble des pondoirs situés sur cette exploitation et elle répartit entre ces pondoirs les droits d’utilisation d’un quota attribués pour cette demande.
Décision 10591, a. 60; Décision 12396, a. 29.
144. Pour l’application des articles 38 et 141, lorsque plusieurs titulaires produisant leur quota sur une même exploitation présentent une demande, la Fédération détermine par tirage au sort la demande qu’elle accepte.
Décision 10591, a. 60.